Le droit à l'Antenne

[ Extrait du REF-UNION ]

Préambule

Le "droit à l'antenne" fait l'objet d'une LOI, à ce propos, il est utile de rappeler qu'une loi est "un texte voté par le parlement, ce qui lui vaut d'être placé au sommet dans la hiérarchie des textes juridiques" : "SEULE UNE LOI PEUT ABROGER UNE LOI".
En effet, il ne s'agit ni d'une circulaire, ni d'une ordonnance, ni d'un décret pris par le gouvernement, mais d'une volonté exprimée par la nation à travers ses représentants, les députés et les sénateurs. En conséquence, seul le parlement a la compétence de l'abrogation !


A - Le droit à l'antenne pour le Radioamateur

Examinons les termes de la Loi 66-457 promulguée le 2 juillet 1966, relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, et plus particulièrement l'article 1 alinéa 3 qui concerne précisément le radioamateur : "... Le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles des stations émettrices ou réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur, agréées par le Ministère des P.T.T. conformément à la réglementation en vigueur, les bénéficiaires sont chacun responsables de ce qui concerne les travaux d'installation, de remplacement, d'entretien, et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Les dispositions légales sont claires : seuls les motifs sérieux et légitimes peuvent permettre à un propriétaire de s'opposer à l'installation, au remplacement, et à l'entretien des antennes des stations de radioamateurs.
Dans une circulaire du 15 avril 1988 (réf. DAU-ULI) adressée aux préfets, le Ministère de l'Equipement précise que " ... l'existence de sites classés ou présentant des caractères historiques ou esthétiques INCONTESTABLES...", " ... des raisons de sécurité ou notamment l'existence de zones de dégagement aériennes...", sont des motifs sérieux et légitimes.
Le décret 67-1171 du 22 décembre 1967 fixe les conditions de la Loi 66-457. Il apporte les précisions nécessaires à sa mise en oeuvre : "... Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien, ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visée par la Loi 66-457 du 2 juillet 1966, le locataire ou l'occupant de bonne foi, doit en informer le propriétaire ou son représentant par LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION.


Cette lettre recommandée, précise le décret, devra contenir :

- une description détaillée de l'installation,
- un plan ou schéma (sauf s'il a été rendu impossible du fait du propriétaire).

A ces dispositions réglementaires, on peut ajouter :

- une photocopie de l'attestation d'assurance "Responsabilité Civile" concernant l'installation d'antennes,
- une photocopie du "certificat d'opérateur du service amateur",
- une photocopie de la licence,
- une photocopie des textes en vigueur (Loi 66-457 et décret 67-1171).


L'article 2 du décret 67-1171 précise que le propriétaire ou son représentant dispose d'un délai légal pour s'opposer à l'installation des antennes et saisir la juridiction compétente, en l'occurrence le Tribunal d'Instance du lieu où se situe l'immeuble. Passé ce délai, il y a FORCLUSION : le propriétaire qui saisirait le Tribunal serait débouté, et n'aurait aucun recours.
En pratique, si dans le délai légal de réception de la lettre recommandée, le propriétaire ou son représentant n'a pas saisi le Tribunal, on pourra légalement procéder aux travaux d'installation des antennes.
Avant de conclure cette étude, il est important de préciser (et cela vaut pour tout type d'installation d'antennes : amateur, écoute, ou CB), que si le pylône, antenne comprise, dépasse 12 mètres, si l'antenne mesure plus de 4 mètres, ou dans le cas où l'installation, sans atteindre les dimensions précitées, est située dans une zone protégée (conformément à la Loi 8613 du 6 janvier 1986 relative à la simplification de procédure applicable notamment aux antennes de radioamateurs), l'installation est soumise au régime déclaratif.
A ce propos, il est utile de se souvenir que "déclaration de travaux" et "permis de construire" sont deux actes administratifs distincts. Le dernier pourra être exigé si l'installation se trouve dans une zone inscrite à "l'Inventaire des Monuments Historiques".
Le plus important est de bien comprendre que les dispositions légales sont claires, et que seul le jugement d'un Tribunal peut empêcher l'installation d'antenne de radioamateur. Toute autre forme de procédure est réputée nulle : aucun courrier émanant du propriétaire ou de son représentant ne peut proroger le délai fixé par la loi, pas plus qu'une quelconque Assemblée Générale, pour quelque motif que ce soit.
Le cas échéant, on prendra rendez-vous pour exposer clairement ses droits, en présentant les textes législatifs, et si l'on oppose le Règlement de Copropriété, il sera alors utile de rappeler

- qu'un règlement de copropriété est un engagement pris par des personnes privées, et qu'en conséquence, il n'a pas force de loi.
- un principe de droit du droit : "SEULE UNE LOI PEUT ABROGER UNE LOI".


Dans la majorité des cas de refus, les choses "s'arrangent" après un entretien. En fait, très peu de propriétaires ou de syndics s'opposent fermement aux installations, car la loi laisse peu de marge de manoeuvre, si ce n'est le PROCES ! Ce recours unique est un bon frein à la volonté que pourraient avoir certains de s'opposer, pour des motifs futiles, à l'installation d'antennes de radioamateurs.
Il faut savoir profiter des dispositions légales, elles ne sont pas légion... Lors de la rédaction de la lettre, on aura intérêt à consacrer un paragraphe à l'éventualité d'un accès inopiné à la terrasse ou au toit de l'immeuble pour des raisons de sécurité ou d'entretien, et donc de demander un "double" des clés, ce qui bien entendu, ne dispense pas de l'envoi d'une lettre d'information avant de procéder ou de faire procéder à toute modification de l'installation en cas d'urgence. Si l'on n'a pas le temps d'écrire avant l'intervention, il faudra adresser un courrier "a posteriori".



B - Le droit à l'Antenne pour les écouteurs

Il existe. Il est même prévu dans le cadre de la Loi 66-457 ! (voir en annexe les modèles de lettres dont on pourra s'inspirer pour établir un dossier.)
Par écouteur, on entend toute personne souhaitant écouter ou regarder des émissions destinées au public. La confusion est due au fait que longtemps, les stations "réceptrices" et "émettrices-réceptrices" ont été juridiquement assimilées et qu'elles bénéficiaient du même statut.
Aujourd'hui, la législation les distingue : les stations réceptrices n'appartiennent plus au service amateur. Les stations exclusivement réceptrices destinées à l'écoute des émissions du service amateur ne peuvent donc plus prétendre bénéficier de l'article 1 paragraphe 3 de la Loi 66-457 du 2 juillet 1966 qui ne concerne que les stations "émettrices-réceptrices" du service amateur.
Cependant, aux termes de l'article 10 de la Loi 90-1170 du 29 décembre 1990, "l'écoute des bandes du service amateur est libre..." au même titre que les émissions de radiodiffusion. L'écouteur pourra donc invoquer l'article 1 paragraphe 1 de la Loi 66-457 : "Le propriétaire ne peut nonobstant toute convention contraire...s'opposer sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien, ou au remplacement... d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion..." SAUF SI, précise la loi " ... une offre de raccordement à une antenne collective est faite, auquel cas le refus d'installation d'une antenne individuelle constituera un motif "sérieux et légitime."

ATTENTION, l'article 25 alinéa 2 de la Loi 90-1170 du 29 décembre 1990 précise que l'offre de raccordement faite par le propriétaire, soit à une antenne collective, soit à un réseau câblé fournissant un service collectif, constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'uneantenne individuelle.

IL APPARTIENT DANS CE CAS A L'ECOUTEUR DE MONTRER QUE CETTE OFFRE NE REPOND PAS AUX CONDITIONS TECHNIQUES QU'EXIGE SON DROIT LEGITIME A RECEVOIR LES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION EN ONDES COURTES.

Procédure : le dossier sera établi en respectant les mêmes "dispositions légales" que celles concernant les radioamateurs. On suivra la même procédure : courrier recommandé avec accusé de réception, contenant la photocopie de l'attestation d'assurance de l'antenne, le plan ou schéma d'installation, les références ou les photocopies des différents textes réglementaires ou législatifs en vigueur.

Lors de la rédaction du dossier destiné aux responsables de la gestion de l'immeuble (ou du propriétaire), le demandeur pourra s'inspirer des arguments proposés ci-dessous en précisant le cas échéant qu'il est :

- membre de la communauté amateur titulaire du numéro de Code F-00000 (adresser une photocopie) délivré par l'une des associations françaises de radioamateurs habilitées (voir annexe).
- membre numéro ----------- du Réseau des Emetteurs Français (REF-Union), association reconnue d'Utilité Publique (adresser une photocopie) et qu'à ce titre, il est susceptible de rendre service à la nation en fournissant des informations en cas de catastrophe naturelle, de déclenchement du plan ORSEC (adresser une photocopie de la circulaire DAU/UL1 du 15 avril 1988).


Les Modèles de lettres à adresser

Le demandeur est Radioamateur

Modèle de lettre à adresser :

- au syndic s'il est copropriétaire,
- au gérant de l'immeuble s'il est locataire d'une société (HLM, 1% patronal, etc.),
- au propriétaire s'il est locataire d'un particulier.

Nom, Prénom
Adresse
Ville, le ..............

Objet : Installation d'antennes de radioamateur

Monsieur,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que je vais faire procéder à l'installation des antennes que requiert l'exploitation d'une station émettrice-réceptrice du service amateur sur le toit de l'immeuble (du pavillon le cas échéant) dans lequel je réside, conformément aux dispositions de la Loi 66-457 et du décret 67-1171.
Les travaux nécessaires seront effectués par la société ................, à qui vous voudrez bien faciliter l'accès au toit. Le coût, comme l'assurance en responsabilité civile de l'installation, seront à ma charge exclusive.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

Signature

PJ :

- plan d'installation,
- photocopie de la Licence radioamateur,
- photocopie de l'attestation d'assurance,
- photocopie de la Loi 66-457 et du décret 67-1171.



Modèle de lettre à adresser EN CAS DE REFUS :

- au syndic s'il est copropriétaire,
- au gérant de l'immeuble s'il est locataire d'une société (HLM, 1% patronal, etc.),
- au propriétaire s'il est locataire d'un particulier.


Nom, Prénom
Adresse
Ville, le ..............

Objet : Installation d'antennes de radioamateur

Monsieur,

En réponse à votre lettre du (date de la lettre de refus) par laquelle vous me faites savoir votre opposition à l'installation des antennes de radioamateur nécessaires à l'exploitation de ma station, je vous prie de bien vouloir porter votre attention sur le décret 67-1171 et plus précisément sur l'article 2.
Je vous rappelle par ailleurs que votre lettre n'a pas d'effet suspensif, et qu'en conséquence, le délai prévu par la réglementation en vigueur a pris effet le ........., date de l'accusé de réception de ma première lettre recommandée.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

Signature




Modèle de lettre à adresser SI L'ON INVOQUE UNE PRISE DE DECISION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES :

- au syndic s'il est copropriétaire,
- au propriétaire s'il est locataire d'un particulier.


Nom, Prénom
Adresse
Ville, le ..............

Objet : Installation d'antennes de radioamateur

Monsieur,

Votre lettre du ................ m'informe que conformément aux dispositions de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965, ma demande d'installation d'antennes de radioamateur fera l'objet d'une question à l'ordre du jour lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Permettez-moi de vous rappeler que l'installation d'antennes de radioamateur ne fait pas l'objet d'une demande d'une partie commune telle qu'elle peut être définie par la Loi 65-557, mais qu'il s'agit bien d'un droit défini, prévu à l'article 1 de la Loi 66-457, et applicable conformément au décret 67-1171.
Je vous rappelle par ailleurs que votre lettre du .............. n'a pas d'effet suspensif et qu'en conséquence, le délai prévu par la réglementation en vigueur a pris effet le ................., date de l'accusé de réception de ma première lettre recommandée.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

Signature

PJ :

- photocopie de la Loi 66-457 (souligner l'article 1),
- photocopie du décret 67-1171 (souligner l'article 2).


Le demandeur est Écouteur

Modèle de lettre à adresser :

- au syndic s'il est copropriétaire,
- au gérant de l'immeuble s'il est locataire d'une société (HLM, 1% patronal, etc.),
- au propriétaire s'il est locataire d'un particulier.

Nom, Prénom
Adresse
Ville, le ..............

Objet : Installation d'antennes de réception du Service de Radiodiffusion et du Service Amateur

Monsieur,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous faire savoir que j'appartiens à la communauté des radioamateurs, et que je suis titulaire d'un identifiant de station d'écoute délivré par (nom et adresse de l'association ayant délivré l'indicatif).
Je vous informe que je souhaiterais, conformément à l'article 1 alinéa 2 de la Loi 66-457, pouvoir raccorder ma station à une antenne collective de réception de radiodiffusion sonore si elle existe, ou le cas échéant, faire installer à mes frais exclusifs, les antennes nécessaires à l'écoute de ces émissions, conformément à l'article 1 alinéa 1 de la loi précitée. (Les membres du REF peuvent ajouter le paragraphe ci-dessous.)

Par ailleurs, je suis membre numéro ............ du Réseau des Emetteurs Français reconnu d'Utilité Publique, et en conséquence, je suis à la disposition de tous en cas de catastrophe naturelle ou de déclenchement du plan ORSEC par les autorités.
Je reste à votre disposition pour vous fournir toute information nécessaire avant l'expiration du délai prévu par l'article 2 du décret 67-1171.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

Signature

PJ :

- photocopie de la Loi 66-457 (souligner l'article 1),
- photocopie du décret 67-1171 (souligner l'article 2),
- photocopie de l'indicatif d'écoute (et de membre du REF, le cas échéant).


Le demandeur est Cibiste


Modèle de lettre à adresser :

- au syndic s'il est copropriétaire,
- au gérant de l'immeuble s'il est locataire d'une société (HLM, 1% patronal, etc.),
- au propriétaire s'il est locataire d'un particulier.


Nom, Prénom
Adresse
Ville, le ..............

Objet : Installation d'antenne CB

Monsieur,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer qu'ayant acquitté la taxe spéciale pour l'utilisation d'un poste CB, et afin de respecter les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1992 qui dans son article 5 alinéa 1 précise que : "... les antennes des stations fixes ne pourront être installées ni à l'intérieur, ni sur les façades et balcons des immeubles.", je vais faire procéder à mes frais exclusifs, à l'installation d'antenne CB sur le toit de l'immeuble dans lequel je réside.
Cette antenne, comme son installation, seront conformes aux dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 del'arrêté précités, et assurés par mes soins.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faciliter l'accès au toit à la société ............... (ou à toute autre de votre choix), afin qu'elle établisse un devis et dresse un plan d'installation que je vous adresserai ultérieurement.
Vous en souhaitant bonne réception, et dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

Signature

PJ :

- photocopie de la facture mentionnant la taxe CB
- photocopie de l'arrêté du 31 mars 1992 relatif aux caractéristiques techniques et aux conditions d'exploitation des postes CB


Circulaire Ministérielle du 15 Avril 1988

Textes sur le Droit à l'Antenne
Circulaire du Ministere de l'Equipement, du Logement, de l'Amenagement du Territoire et des Transports.
à Madame et Messieurs les Préfets.


Paris, le 15 Avril 1988.
Références: DAU/UL1

OBJET: Installation d'antennes de radiocommunication du service amateur.


Procédures applicables au titre du code de l'urbanisme.
Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à l'occasion de l'installation d'antennes émettrices-réceptrices utilisées par les radioamateurs.
Pour respecter les bandes d' émission autorisées, les dimensions des élements d'antenne peuvent s'averer assez importantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitié de la longueur d'onde.
Par ailleurs, la mise en place de pylones supports d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement.
La réforme du code de l'urbanisme issue de la loi nø86.13 du 6 Janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives a eu pour objet d'alléger les procédures applicables à certains travaux et installations et en particulier aux antennes de radiocommunication du service amateur.

Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylones supports, soit ne sontsoumis à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux.
Ainsi, à l' exception du cas particulier où elles seraient installées sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent soumises à permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède quatre mètres, ainsi que les pylones supports de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif.
Une déclaration unique suffit pour l'ensemble composé d'un pylone; et d'une antenne lorsque chacun de cesélements est soumis à ce regime.
Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n' excède quatre mètres n'est soumise à aucune déclaration.
En outre, lorsqu' il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le déclarant qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret nø67.1171 du 22 Décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi nø66.457 du 2 Juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion, est répute posséder un titre l' habilitant à exécuter les travaux en application de l'article R.422.3 du code de l'urbanisme.
Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance du droit à l'antenne en application des dispositions de la loi nø66.457 du 2 Juillet 1966.
Les conditions d'exploitation des stations radioamateur sont définies par l'arrêté nø3.566 du 1er Décembre 1983 du Ministre chargé des Télécommunications et donnent toutes garanties quant au maintient de la tranquillité publique.
La licence, obligatoire, est delivrée par le Ministère de l' Intérieur aprés obtention d'un certificat d'opérateur sous contrôle du Ministère des Télécommunications.
Cette licence fixe en outre les fréquences allouées, garantissant les réceptions privées contre toute interférence nuisible.
En tant que service de télécommunication libre et de caractère non commercial, le service amateur offre des moyens de communication d'urgence, nationaux et internationaux dont l'efficacite tient notamment à une bonne couverture du territoire.
A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes, ou plus couramment dans des situations d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs a demontré sa capacité a relayer les réseaux publics de transmission.
En outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans le cadre du plan ORSEC.
L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale.
En conséquence, seules des raisons majeures d'urbanisme telles l'existence d'un site classé ou présentant des caractères historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que pour des raisons de sécurite et notamment l'existence de zones de dégagement aériennes, paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation d'antennes radioamateurs.
En outre, lorsque des prescriptions sont formulées, celles-ci doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux installations radio.
Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces installations concilient les droits reconnus àl'exercice de l'activité de radioamateur et la préservation des paysages naturels et urbains ou de la sécurite publique.
Vous me teindrez informée, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourriez rencontrer sous le timbre DAU/UL.1


Loi et Decret



Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966


Relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.

Art. ler.
Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion.
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques fixées par arrêt du ministre de l'information, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle. - V. Arr. 25 nov. 1966 (B.L.D. 1966. 584, J.O. 11 déc.) fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les antennes collectives, mod. par Arr. 16 févr. 1977 (J.O. 14 juin N.C.),
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes Individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agrées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

2. Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de frais de branchement et d'utilisation une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.

4. La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en Indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.

5. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret N° 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi N° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.

6. Un décret en Conseil D'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi. -
V. Décr. N° 67-1171 du 22 déc. 1967 (D. 1968. 38 ; B.L.D. 1968. 69).

Décret 67-1171 du 22 décembre 1967


Article premier

Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi N° 66 457 du 2 juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite ou bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de parts qui a consenti le bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses co-indivisaires.

Article 2

Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de l'antenne doit, à peine de forclusion,
saisir dans un délai d'un mois (NDLR: Ce délai a été porté à trois mois) la juridiction compétente, sauf si, s'agissant de réception de radiodiffusion, il offre, dans le même délai, le raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l'article premier de la loi du 2 Juillet 1966.
Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai d'un mois ou si, dans le même délai, le locataire ou l'occupant de n'a pas été mis à même de l'effectuer, celui-ci pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article premier.

Article 3

La cote part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptibles d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leurbranchement sont appelés à verser la quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.

Article 4

Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.